Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 14MA00999
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
lecture du vendredi 24 avril 2015
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00999, présentée pour Mme C…B…demeurant…, par MeA… ;
Mme B…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201852 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 28 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé la remise de sa dette d’un montant de 1 394,90 euros concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2010 à novembre 2011 ;
2°) à titre principal, d’annuler ladite décision et faire droit à sa demande de remise de dette ;
3°) subsidiairement lui accorder des délais de paiement après production par la caisse d’allocations familiales d’un décompte précis des sommes dues tenant compte de l’ensemble des retenues déjà opérées ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2015 :
– le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B…est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ; que, lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré la totalité des ressources du foyer, en l’espèce les allocations d’aide au retour à l’emploi et les allocations de formation perçues par sa fille, vivant avec elle à son domicile, pour la période allant de décembre 2010 à novembre 2011 ; que la CAF a émis un trop-perçu de 1 394,90 euros pour la période considérée à l’encontre de Mme B…, qui a demandé l’exonération totale de cet indu le 17 janvier 2012 ; que cette demande a été rejetée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte du président du conseil général de ce département, par courrier du 28 février 2012 ; que Mme B…, par la présente requête, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) « . ; que l’article R. 262-6 du même code dispose que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…). » ; que, selon l’article R. 262-37 dudit code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « .
3. Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Considérant qu’il ressort des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B…, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci, que l’intéressée n’a pas déclaré les allocations versées par les Assedic à sa fille, qui vivait avec elle au sein du foyer familial, pendant la période considérée ; que si la requérante, pour justifier de sa bonne foi, soutient que sa fille ne l’avait pas » informée de ce qu’elle avait travaillé « , elle n’établit en tout état de cause pas ses allégations par le moindre commencement de preuve ;
5. Considérant que, Mme B…ayant commis de fausses déclarations, il ressort des dispositions sus-rappelées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil général ne pouvait ni remettre ni réduire sa créance ; que, par suite, le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de remise de sa dette présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées ; que le juge administratif n’ayant pas qualité pour accorder à un allocataire des délais de paiement d’une dette de RSA, les conclusions de Mme B…tendant à ce que la Cour lui accorde de tels délais ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…et au département des Bouches-du-Rhône.