CAA de MARSEILLE
N° 12MA04568
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
lecture du vendredi 04 juillet 2014
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n°12MA04568, présentée pour Mme B…C…, demeurant…, par Me D… ; Mme C…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200877 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté son recours formé le 28 novembre 2011 dirigé contre la décision en date du 17 novembre 2011 de cette même autorité en tant qu’elle l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 14 399,91 euros correspondant à un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, et a transmis le dossier de sa demande à la commission départementale d’aide sociale en tant qu’il concerne ses conclusions tendant à l’annulation de la même décision implicite de rejet du même recours gracieux dirigé contre la décision en date du 17 novembre 2011 du président du conseil général de l’Hérault en tant qu’elle l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 3 831,50 euros correspondant à un trop-perçu au titre du revenu minimum d’insertion (RMI) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2009 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté son recours formé contre la décision du 17 novembre 2011 prise par cette même autorité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2014 :
– le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
– les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
– et les observations de Me A…de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour le département de l’Hérault ;
1. Considérant que MmeC…, qui a perçu le revenu minimum d’insertion (RMI) à compter du 30 août 2006, puis le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2009, a fait l’objet le 8 décembre 2010 d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Montpellier-Lodève ; qu’à l’issue de ce contrôle, la CAF a considéré notamment que l’aide financière familiale, dont l’allocataire a révélé avoir bénéficié mensuellement, aurait dû être déclarée et prise en compte dans l’appréciation de ses ressources pour le calcul de ses droits ; que, par deux courriers des 1er et 4 février 2011, la caisse a informé l’allocataire, qu’après prise en compte, notamment, de cette aide, elle avait indument perçu une somme de 3 831,50 euros au titre du RMI pour la période du 1er janvier au 31 mai 2009 et une somme de 14 399,91 euros au titre du RSA pour la période de 1er juin 2009 au 31 décembre 2010 ; que Mme C…a, le 10 février 2011, adressé un recours à la CAF contestant le premier courrier du 1er février 2011, resté sans réponse ; que, par lettre du 17 novembre 2011, le président du conseil général de l’Hérault, après rappel de l’origine de l’indu, lui a indiqué qu’elle restait redevable de la somme de 17 503,90 euros et l’a informée que, compte tenu du caractère manifestement volontaire de la dissimulation de sa situation, il allait déposer une plainte auprès du procureur de la République ; que, par lettre du 28 novembre 2011, également restée sans réponse, Mme C…a demandé au président du conseil général d’examiner à nouveau son dossier ; que, devant le tribunal administratif de Montpellier, elle a contesté le bien fondé de l’indu et demandé l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours formé contre la décision du président du conseil général de l’Hérault du 17 novembre 2011 ; que, par la présente requête, elle sollicite l’annulation de ce jugement et de cette décision ; qu’au vu des motifs exposés à l’appui de ses conclusions, Mme C…doit être regardée comme demandant à être déchargée de l’indu en litige ;
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu minimum d’insertion :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ; que, d’autre part, l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion sont formés devant la commission départementale d’aide sociale, demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’indu en litige concerne, pour les mois de janvier à mai 2009, les droits au RMI de Mme C…; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en tant qu’elles sont relatives à cette partie de l’indu, les conclusions de la demande de première instance de l’intéressée relevaient de la compétence de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le code de justice administrative ne prévoit aucune procédure de connexité entre le tribunal administratif, juridiction administrative de droit commun et la commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, transmis le dossier de la demande à cette juridiction, en tant qu’elle concernait les conclusions de Mme C…relatives à un indu de RMI au titre des mois de janvier à mai 2009 ;
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : » L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
5. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des » aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier » ; que dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait ; que, d’autre part, la circonstance que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources, établi par les caisses d’allocations familiales, ne comporte aucune rubrique correspondant à la nature des aides dont a bénéficié MmeC…, est sans incidence sur l’obligation à laquelle elle était tenue en application de l’article R. 262-37 précité ; qu’enfin, si Mme C…allègue que les sommes litigieuses constituaient des prêts de son père » sans intérêt pour paiement dépenses foyer (dont loyer) à rembourser à reprise d’un emploi « , les trois déclarations de contrat de prêt adressées à l’administration fiscale en vertu du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts produites en appel au titre des années 2009 et 2010, datées respectivement des 26 et 28 mai 2010, pour l’année 2009, et 26 mai 2011 pour l’année 2010, pour chacun un montant de 12 000 euros, alors qu’en outre le certificat des services fiscaux en date du 27 novembre 2012 ne fait état, pour l’année 2009, que d’un contrat de prêt en date du 26 mai 2010 d’un montant de 12 240 euros établi au profit de » C…Rogelio et Fabienne « , et, pour l’année 2010, d’un contrat de prêt d’un montant de 12 000 euros établi au profit de Mme C…, ne sont pas de nature, en l’absence notamment d’indication suffisante sur les modalités de remboursement de la dette, pour faire regarder ces versements comme des prêts remboursables ; que, dans ces conditions, la requérante n’établit pas la réalité des prêts dont elle se prévaut ; que, par suite, c’est à bon droit que le département a considéré que les sommes correspondant à l’aide mensuelle apportée par le père de l’allocataire constituaient des ressources qui auraient dû être déclarées et qui devaient être prises en compte, au sens des dispositions précitées, pour le calcul des droits de l’intéressée au revenu de solidarité active ; que Mme C… n’est donc pas fondée à demander à être déchargée de l’indu litigieux ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que Mme C…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…la somme de 1 500 euros réclamée par le département de l’Hérault au titre des frais exposées par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…est rejetée.
Article 2 : Mme C…versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…C…et au président du conseil général de l’Hérault.