Toute personne a droit de faire entendre sa cause équitablement. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. Cette assistance doit constituer un droit concret et effectif.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 novembre 2017
N° de pourvoi: 17-81591
Publié au bulletin Cassation
M. Soulard (président), président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. Pierre X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 10 octobre 2016, qui, pour contraventions de violences, l’a condamné à 600 et 300 euros d’amendes, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, selon le second de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu’aux termes du premier, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X…, appelant d’un jugement l’ayant condamné à des amendes pour contraventions de violences et ayant prononcé sur les intérêts civils, a formé le 9 mai 2016 une demande d’aide juridictionnelle ; qu’à l’audience du 5 septembre 2016, à laquelle son affaire a été appelée, il n’était ni comparant, ni représenté ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu’en cet état, alors que M. X… avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’audience des débats, peu important que la cour d’appel en ait ou non été avisée, l’arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 10 octobre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.