Un débiteur étranger n’est pas de bonne foi au sens de l’article L. 670-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et ne peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local lorsqu’il affecte de prendre un domicile en France uniquement dans le but d’effacer un passif constitué essentiellement auprès du fisc allemand alors que les procédures en vigueur en Allemagne n’ont pas cet effet
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Cour d’appel de Colmar
ct0007
Audience publique du mardi 20 mai 2008
N° de RG: 08/00717
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire à
– Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 20. 05. 2008
COUR D’ APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE– SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2008
Numéro d’ inscription au répertoire général : 1 A 08 / 00717
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur le Procureur Général
Près la Cour d’ Appel de COLMAR
68027 COLMAR CEDEX
Demandeurs et INTIMES :
Monsieur Benoit Y…
…
Madame Nathalie Z… épouse Y…
…
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Maître A…, mandataire judiciaire
…
non représenté, assigné par voie d’ huissier en son étude le 4 avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’ affaire a été débattue le 28 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH- SENGLE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’ arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
– signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH- SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d’ insolvabilité notoire déposée le 30 octobre 2007 par les époux Benoît Y… et Nathalie Z… en vue de l’ ouverture d’ une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu le jugement du 16 janvier 2008 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’ égard des époux Y…, et qui a commis Maître A… en qualité de liquidateur ;
Vu l’ appel relevé contre ce jugement par M. le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’ appel de COLMAR par déclaration au greffe du 30 janvier 2008 ;
Vu ses conclusions destinées à obtenir l’ infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d’ ouverture d’ une procédure collective, au motif que M. Y…, mis en examen pour escroquerie en matière d’ affacturage, ne peut pas être considéré comme de bonne foi après avoir dissimulé un élément important relatif à sa situation patrimoniale ;
Vu les conclusions des intimés, qui sollicitent le rejet des conclusions tardives et non signées selon eux par le représentant du Ministère Public, et qui rappellent au fond que M. Y…, seul concerné au fond par les critiques du Ministère Public, doit bénéficier en l’ état de la présomption d’ innocence ;
Vu l’ assignation en date du 4 avril 2008 du liquidateur, Maître A…, qui a écrit pour indiquer à cette Cour qu’ il n’ interviendrait pas devant elle, et pour signaler qu’ il avait découvert que les époux Y… avaient fait apport de biens immobiliers indivis à une société civile immobilière JEAN FRANÇOIS, à laquelle il y aurait éventuellement lieu d’ étendre la procédure de liquidation des débiteurs personnes physiques ;
Attendu que la Cour observe que le Ministère Public a bien conclu dans les délais impartis en principe par le Président de cette chambre, et que même dans le cas contraire, une telle situation n’ entraînerait pas l’ irrecevabilité de ses conclusions, qui sont bien signées en outre par son représentant, contrairement aux allégations fallacieuses des intimés ;
Attendu que la Cour constate par contre que la requête présentée par les époux Y… au Tribunal de grande instance de MULHOUSE n’ était pas accompagnée par les documents et les justifications imposées par l’ article R 631- 1 du Code de commerce, et qu’ il n’ y avait pas en particulier d’ état chiffré des dettes avec l’ indication du nom et du domicile des créanciers, et pas d’ inventaire sommaire des biens des débiteurs, le tout devant être signé et certifié sincère par ceux- ci conformément à cette disposition ;
Attendu que ces omissions ne sont pas purement formelles et ont bien une importance véritable au regard des observations du liquidateur, qui a découvert l’ apport de biens immobiliers indivis à une société civile immobilière ;
Que les parts de cette société ne sont ni évaluées, ni même seulement mentionnées, et qu’ il y a de ce chef également un principe de dissimulation susceptible de poser le problème de la bonne foi des débiteurs ;
Qu’ avec une certaine subtilité, ceux- ci ont d’ ailleurs libellé leur requête en précisant qu’ ils ne » possédaient aucun bien immobilier à titre personnel » (sic), mais qu’ outre le fait que cette trop discrète allusion à la situation véritable pose toujours malgré tout le problème de leur bonne foi, il demeure également que leur procédure initiale n’ était pas accompagnée des justifications nécessaires, et ne se trouvait donc pas recevable ;
Attendu donc qu’ infirmant le jugement entrepris, cette Cour déclare irrecevable la demande présentée par les époux Y… en vue de l’ ouverture d’ une procédure de liquidation judiciaire ;
Que ceux- ci en supporteront les frais, en ce compris les frais engagés en l’ état par le liquidateur, qui a dûment entrepris sa mission ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT l’ appel de M. le PROCUREUR GENERAL contre le jugement du 16 janvier 2008 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE ;
au fond, REFORME le jugement entrepris et DECLARE irrecevable la requête présentée par les époux Y… en vue de l’ ouverture d’ une procédure de liquidation judiciaire ;
DIT que la décision infirmative fera l’ objet des publicités prévues par l’ article 63 du décret du 28 décembre 2005 à la diligence du greffe de la juridiction de première instance conformément à l’ article 334 de ce décret ;
CONDAMNE les époux Y… aux entiers dépens, en ce compris le coût des publicités et les frais exposés en l’ état par le liquidateur.