Divorcer par consentement mutuel coûte décidément moins cher ! En plus des économies diverses qui peuvent être faites en réduisant notamment les honoraires d’avocat, il est possible aussi d’échapper au droit de partage dès lors que les époux arrivent à s’accorder verbalement.
Sur le plan fiscal, le droit de partage n’est dû que si quatre conditions cumulatives sont réunies à savoir (CGI, art. 746) :
- l’existence d’un acte,
- l’existence d’une indivision entre les copartageants,
- la justification de l’indivision,
- et l’existence d’une véritable opération de partage, c’est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
En partageant verbalement le prix de la vente de leur(s) bien(s), les époux qui divorcent par consentement mutuel ne s’exposent pas au paiement d’un droit de partage. Aucun acte n’est établi. La convention réglant les conséquences du divorce ne mentionne pas la vente intervenue ni le partage de son prix.
De cette manière, les époux évitent de soumettre leur(s) bien(s) partagés verbalement au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ».
Cette pratique du partage verbal se répand de plus en plus. L’administration, fiscale interrogée à son sujet l’a considérée comme régulière au regard de la législation fiscale (Rép. min. n°9548 JOAN du 22.01.13).
Notons toutefois que lorsqu’il est question d’une indivision portant sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage notarié est indispensable. Ainsi, les époux ne peuvent partager verbalement un bien immobilier mais seulement la somme d’argent résultant de sa vente.