Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l’objet de l’exonération de droits d’enregistrement en cas de divorce prévue par le I de l’article 1090 A du CGI lorsque l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, que cette exonération s’applique aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaire.
L’exonération des droits de partage lors d’un divorce à l’aide juridictionnelle
M. Guillaume Larrivé a attiré dans une question ministérielle (QE n° 21216, réponse publiée au JOAN du 31 décembre 2019, p. 11502) l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce amiable lorsqu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. Le I de l’article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose en effet que, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement.
Or, selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l’article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l’exonération des droits d’enregistrement n’est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l’article 229 du code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l’esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son analyse à ce sujet ainsi que les instructions qu’il compte donner à ses services afin que cette irrégularité de traitement fiscal puisse être corrigée.
Pas de droits de partage en cas de divorce à l’aide juridictionnelle
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. D’ailleurs, au cabinet nous acceptons de vous faire divorcer à l’aide juridictionnelle. Nous vous préparons le formulaire d’aide juridictionnelle que vous aurez à compléter et signer. A Strasbourg, l’aide juridictionnelle est accordée dans un délai de 7 à 15 jours. C’est très rapide.
Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l’article 1090 A du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances, où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l’objet de cette exonération de droits d’enregistrement, qu’elle s’applique à ces divorces lorsque l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Donc si l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle, même l’aide partielle, les deux époux sont exonérés des droits de partage.